M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
4.2. Sous réserve de l’article 104, le titulaire et le cessionnaire d’un quota doivent en tout temps être propriétaires ou locataires à long terme d’une exploitation ou d’un poulailler. Dans le cas d’une location à long terme, le bail doit:
1°  être d’une durée d’au moins 60 périodes;
2°  ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme;
3°  être publié au registre foncier.
On entend par:
«exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet;
«poulailler», un bâtiment d’un ou de plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets, sous un même toit, tous dotés d’un système d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 11482, a. 2; Décision 12351, a. 2.
4.2. Sous réserve de l’article 104, le titulaire et le cessionnaire d’un quota doivent en tout temps être propriétaires ou locataires à long terme d’une exploitation ou d’un poulailler. Dans le cas d’une location à long terme, le bail doit:
1°  être d’une durée d’au moins 60 périodes;
2°  ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme;
3°  être publié au registre foncier.
Décision 11482, a. 2.